Article L5142-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°61-1262 du 24 novembre 1961 - art. 1 (VT), alinéa 6

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Il peut être procédé à la vente de l'épave au profit de l'Etat :
1° Lorsque le propriétaire ne l'a pas réclamée ;
2° Lorsque le propriétaire a été déchu de ses droits en application des dispositions de l'article L. 5142-2.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).