Article L5142-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°61-1262 du 24 novembre 1961 - art. 1 (VT), alinéa 5

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Dans les cas prévus par l'article L. 5242-18 ou lorsque l'existence de l'épave remonte à plus de cinq ans, la déchéance des droits du propriétaire peut être prononcée par décision de l'autorité administrative compétente.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Caen, 19 novembre 2014, n° 1401943
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-1 du code des transports : « Le présent chapitre s'applique à tout engin flottant ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par les mots : « le navire », abandonné dans les eaux territoriales, […] les mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, peuvent être exécutées d'office et sans délai. » ; qu'aux termes de l'article L. 5142-2 de ce code : « L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte de l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre » ; et qu'aux termes de l'article L. 5141-3 de ce code : « Lorsqu'un navire se trouve dans un état d'abandon prolongé, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 19 novembre 2014, n° 1401951
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-1 du code des transports : « Le présent chapitre s'applique à tout engin flottant ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par les mots : « le navire », abandonné dans les eaux territoriales, […] les mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, peuvent être exécutées d'office et sans délai. » ; qu'aux termes de l'article L. 5142-2 de ce code : « L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte de l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre » ; et qu'aux termes de l'article L. 5141-3 de ce code : « Lorsqu'un navire se trouve dans un état d'abandon prolongé, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 19 novembre 2014, n° 1401957
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-1 du code des transports : « Le présent chapitre s'applique à tout engin flottant ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par les mots : « le navire », abandonné dans les eaux territoriales, […] les mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, peuvent être exécutées d'office et sans délai. » ; qu'aux termes de l'article L. 5142-2 de ce code : « L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte de l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre » ; et qu'aux termes de l'article L. 5141-3 de ce code : « Lorsqu'un navire se trouve dans un état d'abandon prolongé, […]

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