Article L5141-6 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version30/05/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-662 du 3 juillet 1985 - art. 4 (Ab), phrases 2 et 4

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le produit de la vente est consigné durant cinq ans.
Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises au Trésor public.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 30 mai 2013
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