Article L5141-6 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version30/05/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-662 du 3 juillet 1985 - art. 4 (Ab), phrases 2 et 4

Entrée en vigueur le 30 mai 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 28

Le produit de la vente est consigné durant cinq ans.


Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises à la personne publique pour le compte de laquelle a été prononcée la déchéance.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2013
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