Code des transports
Article L5141-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
En cas de déchéance, le navire ou autre engin flottant abandonné ne peut être vendu au profit de l'Etat qu'à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.
Les créances afférentes aux frais exposés par l'autorité compétente au titre des mesures d'intervention prises en application des dispositions des articles L. 5242-16 et L. 5242-18 sont imputées en priorité sur le produit de la vente.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, Président 1 : m. durup de baleine - r. 222-13, 14 février 2023, n° 2113540
[…] 4. Il résulte de l'instruction que M. D n'a pas exécuté l'injonction prononcée à son encontre par le jugement du 20 avril 2021. Il n'a pas davantage obtempéré à la mise en demeure du 9 septembre 2021 du surveillant de port du port du Bec de retirer son navire avant le 26 septembre 2021 à minuit de son amarrage à l'appontement RD 320. Le 20 octobre 2021, il a été dressé procès-verbal de la contravention de grande voirie résultant du maintien sans autorisation et en état d'abandon, au sens des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code des transports, du navire Isa Cass dans le port du Bec à Bouin. Ce procès-verbal a été notifié à M. D à l'adresse de l'intéressé à Bouin.
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