Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES / Chapitre Ier : Navires abandonnés / Section 2 : Déchéance des droits du propriétaire
Article L5141-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 28
En cas de déchéance, le navire abandonné peut être vendu ou, le cas échéant, faire l'objet d'une cession pour démantèlement au profit de la personne publique qui est à l'origine de la demande de déchéance, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publicité de la décision de déchéance et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, Président 1 : m. durup de baleine - r. 222-13, 14 février 2023, n° 2113540
[…] 4. Il résulte de l'instruction que M. D n'a pas exécuté l'injonction prononcée à son encontre par le jugement du 20 avril 2021. Il n'a pas davantage obtempéré à la mise en demeure du 9 septembre 2021 du surveillant de port du port du Bec de retirer son navire avant le 26 septembre 2021 à minuit de son amarrage à l'appontement RD 320. Le 20 octobre 2021, il a été dressé procès-verbal de la contravention de grande voirie résultant du maintien sans autorisation et en état d'abandon, au sens des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code des transports, du navire Isa Cass dans le port du Bec à Bouin. Ce procès-verbal a été notifié à M. D à l'adresse de l'intéressé à Bouin.
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