Article L5141-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version30/05/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-662 du 3 juillet 1985 - art. 3 (VT), alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Si l'état d'abandon persiste après la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 5242-16, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant abandonné peut être prononcée par décision de l'autorité administrative compétente.
Cette décision ne peut intervenir qu'après mise en demeure au propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire ou son engin flottant.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 30 mai 2013
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Le Bris Gilbert · Questions parlementaires · 15 février 2011

Dans de tels cas, la réglementation sur les navires abandonnés, à savoir les articles L. 5141-1 et suivants du code des transports et le décret n° 87-830 du 6 octobre 1987, prévoit la possibilité pour l'autorité portuaire de mettre en demeure le propriétaire de mettre fin aux dangers que présente son navire et d'intervenir lorsque le propriétaire refuse ou néglige de prendre les mesures nécessaires. […] En cas d'abandon persistant, l'article L. 5141-3 du code des transports prévoit la possibilité pour l'autorité administrative compétente de prononcer une déchéance des droits de propriété sur le navire. […]

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Décisions10


1CADA, Conseil du 8 juillet 2021, Syndicat Mixte La Fibre64, n° 20213544

[…] La commission estime en particulier que ces arrêtés n'entrent pas dans la catégorie d'actes mentionnée au 8° de l'article D312-1-3 du code précité. 2. La commission observe, en second lieu, qu'aux termes de l'article L5141-3 du code des transports : « Lorsqu'un navire se trouve dans un état d'abandon prolongé, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire peut être prononcée, (…) par décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande, chacune pour ce qui la concerne, de l'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa du même article L5141-2-1. […]

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2Tribunal administratif de Caen, 19 novembre 2014, n° 1401943
Rejet

[…] 54-035-03-04-01 […] Le département soutient qu'il a été constaté par procès-verbal du 27 mai 2013, que M me X n'a pas procédé à l'évacuation de son bateau malgré une mise en demeure à cet effet ; que par une ordonnance n° 1301055 du 3 juillet 2003, le juge des référés a enjoint l'intéressée de procéder à l'enlèvement de son navire dans un délai de 20 jours et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; qu'il a demandé et obtenu la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée ; que M me X n'ayant toujours pas enlevé son navire qui doit être regardé comme un navire abandonné au sens de l'article L. 5141-1 du code des transports, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 19 novembre 2014, n° 1401951
Rejet

[…] 54-035-03-04-01 […] Y n'ayant toujours pas enlevé son navire, qui doit être regardé comme un navire abandonné au sens de l'article L. 5141-1 du code des transports, il a saisi le préfet de la Manche aux d'engager la procédure de déchéance des droits du propriétaire prévue à l'article L. 5141-3 du code des transports ; que toutefois, cette procédure étant longue dans sa mise en œuvre, les mesures de garde et de manœuvre sollicités présentent un caractère d'urgence et sont nécessaires en prévision de la période hivernale ; […]

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