Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES / Chapitre Ier : Navires abandonnés / Section 1 : Dispositions générales
Article L5141-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte de l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] — les faits reprochés constituent des infractions aux dispositions des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5333-12, L. 5334-5, L. 5335-4 du code des transports ainsi qu'aux articles 4.1, 4.5, 8, 12 et 17 du règlement de police des ports de la Métropole ; le manquement à ces obligations constitue une contravention de grande voirie en application des articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports.
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[…] ORDONNANCE DU 02 Novembre 2016 […] En outre, la commune de VallauriS la légalement mise en demeure par lettre du 25 août 2014 en tant qu'autorité concédante, détenteur du pouvoir de police sur le port, en vue de l'exécution de l'ensemble des mesures nécessaires afin de garantir le bon entretien, la flottabilité et la sécurité du navire, en lui précisant que son état général pouvait entraîner sa qualification de « navire abandonné » au sens des articles L 5141-1 et L 5141-2 et suivants du code des transports, voire « d'épave » au sens de l'article L5142-1 du même code pouvant présenter un caractère de danger.
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3. Tribunal administratif de Rennes, Mss 5ème chambre mme pottier fabienne, 21 novembre 2022, n° 2200710
[…] — ces faits sont constitutifs d'une infraction, en application des articles L. 5141-2, L. 5141-2-1 et L. 5335-1 du code des transports ainsi qu'au titre des articles L. 2122-1 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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idArticle=LEGIARTI000023081312&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=">article L5141-2 du Code des transports) et se situer « dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime » (article L5141-1). […] cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023073289&dateTexte=&categorieLien=cid">L5331-5 du Code des transports.
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