Article L5141-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version30/05/2013
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Version15/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-662 du 3 juillet 1985 - art. 1 (Ab), alinéa 1

Entrée en vigueur le 15 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 4

Le présent chapitre s'applique à tout engin flottant, y compris les drones maritimes, ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par les mots : "le navire", abandonné dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime et présentant un danger ou entravant de façon prolongée l'exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires.

Entrée en vigueur le 15 octobre 2021
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Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°439912
Conclusions du rapporteur public · 19 novembre 2020

Cette injonction à l'encontre des occupants du domaine est en particulier possible en référé en cas d'urgence, en application du référé « mesures utiles » de l'article L 521-3 du CJA. […] L'Etat demeure compétent en PF en matière de police des navires abandonnés et des épaves : les articles L. 5141-1 et suivant du code des transports qui déterminent cette police sont rendus applicables en PF par l'article L. 5771-1. […] PCMNC :

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2Navires ou engins flottants abandonnés : précisions sur la procédure applicable
Red on line · 22 mars 2019

idArticle=LEGIARTI000023081312&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=">article L5141-2 du Code des transports) et se situer « dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime » (article L5141-1). […] cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023073289&dateTexte=&categorieLien=cid">L5331-5 du Code des transports.

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Décisions15


1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 29 septembre 2022, n° 2105358
Non-lieu à statuer

[…] — les faits reprochés constituent des infractions aux dispositions des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5333-12, L. 5334-5, L. 5335-4 du code des transports ainsi qu'aux articles 4.1, 4.5, 8, 12 et 17 du règlement de police des ports de la Métropole ; le manquement à ces obligations constitue une contravention de grande voirie en application des articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports.

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  • Domaine public·
  • Navire·
  • Voirie·
  • Métropole·
  • Contravention·
  • Port·
  • Abandon·
  • Action publique·
  • Justice administrative·
  • Procès-verbal

2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 2 novembre 2016, n° 16/00888

[…] En outre, la commune de VallauriS la légalement mise en demeure par lettre du 25 août 2014 en tant qu'autorité concédante, détenteur du pouvoir de police sur le port, en vue de l'exécution de l'ensemble des mesures nécessaires afin de garantir le bon entretien, la flottabilité et la sécurité du navire, en lui précisant que son état général pouvait entraîner sa qualification de « navire abandonné » au sens des articles L 5141-1 et L 5141-2 et suivants du code des transports, voire « d'épave » au sens de l'article L5142-1 du même code pouvant présenter un caractère de danger.

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  • Port·
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3Tribunal administratif de Caen, 19 novembre 2014, n° 1401951
Rejet

[…] 54-035-03-04-01 […] Y n'ayant toujours pas enlevé son navire, qui doit être regardé comme un navire abandonné au sens de l'article L. 5141-1 du code des transports, il a saisi le préfet de la Manche aux d'engager la procédure de déchéance des droits du propriétaire prévue à l'article L. 5141-3 du code des transports ; que toutefois, cette procédure étant longue dans sa mise en œuvre, […]

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  • Navire·
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