Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE III : RÉPARATION DES ACCIDENTS DE NAVIGATION / Chapitre III : Avaries / Section 4 : Règlement des avaries communes
Article L5133-19 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'armateur est privilégié pour le paiement des contributions en avaries communes qui lui sont dues, sur les marchandises, ou le produit de leur vente, pendant quinze jours après leur délivrance si elles ne sont pas passées dans les mains de tiers.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2ème chambre, 12 octobre 2011, n° 10/07927
[…] Le litige est régi par la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer, devenue aujourd'hui les articles L. 5131-1 à L. 5133-19 du Code des Transports; mais ce dernier n'ayant été institué que par une ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 postérieure à l'abordage, la Cour continuera à utiliser la seule numérotation de cette loi. Cette dernière incrimine uniquement le c'est-à-dire son propriétaire, et aucune-ment les personnes physiques présentes à son bord ni même le barreur et/ou le S.
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