Article L5133-18 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le capitaine peut refuser de délivrer les marchandises et demander leur consignation jusqu'au paiement de la contribution qui leur correspond sauf caution suffisante de l'ayant droit.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 08, 20 décembre 2016, n° 2015F00575
Cour d'appel : Confirmation

[…] + – articles L5133-5 et L5133-18 du code des transports ; […] Ils ne font pas de la règle D des règles d'York et d'Anvers, ni de l'article L 5133-5 du code des transports la même lecture que le demandeur, et affirment que la formulation « sans préjudice des recours ou défenses… » leur permet de résister au paiement, dès lors qu'ils sont en défense dans la présente instance et démontrent une faute de l'armateur.

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