Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE III : RÉPARATION DES ACCIDENTS DE NAVIGATION / Chapitre III : Avaries / Section 4 : Règlement des avaries communes
Article L5133-18 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le capitaine peut refuser de délivrer les marchandises et demander leur consignation jusqu'au paiement de la contribution qui leur correspond sauf caution suffisante de l'ayant droit.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 08, 20 décembre 2016, n° 2015F00575
[…] + – articles L5133-5 et L5133-18 du code des transports ; […] Ils ne font pas de la règle D des règles d'York et d'Anvers, ni de l'article L 5133-5 du code des transports la même lecture que le demandeur, et affirment que la formulation « sans préjudice des recours ou défenses… » leur permet de résister au paiement, dès lors qu'ils sont en défense dans la présente instance et démontrent une faute de l'armateur.
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