Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE III : RÉPARATION DES ACCIDENTS DE NAVIGATION / Chapitre III : Avaries / Section 2 : Classement en avaries communes
Article L5133-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les avaries communes sont décidées par le capitaine et constituées par les dommages, pertes et dépenses extraordinaires exposées pour le salut commun et pressant des intérêts engagés dans une expédition maritime.
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[…] par l'eau ou autrement, y compris le dommage causé en submergeant ou en sabordant un navire en feu, en vue d'éteindre un incendie à bord ; il résulte de l'article L. 5133-3 du code des transports que les avaries communes sont décidées par le capitaine et constituées par les dommages, pertes et dépenses extraordinaires exposées pour le salut commun et pressant des intérêts engagés dans une expédition maritime et de l'article L. 5133-5 du même code, que lorsque l'événement qui a causé l'avarie est la conséquence d'une faute commise par l'une des parties engagées dans l'expédition, il y a également lieu à règlement d'avaries communes, […]
Lire la suite…- Action en responsabilité exercée contre le transporteur·
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[…] un sacrifice extraordinaire est fait ou une dépense extraordinaire encourue pour le salut commun, dans le but de préserver d'un péril les propriétés engagées dans une aventure maritime commune » ; que l'article L5133-3 du code des transports indique « Les avaries communes sont décidées par le capitaine et constituées par les dommages, pertes et dépenses extraordinaires exposées pour le salut commun et pressant des intérêts engagés dans une expédition maritime » ; […] Attendu que l'article L 5133-3 du Code des transports précise que les avaries communes sont décidées par le capitaine, donnant ainsi à ce dernier et à lui seul le pouvoir de décider la mise en avarie commune de son navire ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 6 avril 2017, n° 14/08212
[…] Les Règles [Localité 8] et [Localité 9] adoptées le 4 avril 1974 précisent : 'A – Il y a acte d'avarie commune quand, et seulement quand, intentionnellement et raisonnablement un sacrifice extraordinaire est fait ou une dépense extraordinaire encourue pour le salut commun, dans le but de préserver d'un péril les propriétés engagées dans une aventure maritime commune', tandis que l'article L. 5133-3 du Code des Transports précise que les avaries communes 'sont décidées par le capitaine et constituées par les dommages, pertes et dépenses extraordinaires exposées pour le salut commun et pressant des intérêts engagés dans une expédition maritime'.
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