Article L5133-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les avaries sont communes ou particulières.
A défaut de stipulations contraires des parties intéressées, elles sont réglées conformément aux dispositions du présent chapitre.
La mention prévue dans un connaissement, permettant au transporteur de se réserver d'autres dispositions que celles du présent chapitre, est réputée non écrite.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 25 avril 2023, n° 22/04634
Confirmation

[…] La société Sedis Logistics Belgium demande, pour sa part, à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 8 février 2023 par le RPVA, au visa de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, de l'article L. 1411-1 du code des transports, des articles L. 5133-1 et suivants du même code et de l'article 122 du code de procédure civile, de :

 Lire la suite…
  • Action en responsabilité exercée contre le transporteur·
  • Avarie commune·
  • Sociétés·
  • Conteneur·
  • Incendie·
  • Navire·
  • Cargaison·
  • Transporteur·
  • Connaissement·
  • Eau de mer
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