Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE III : RÉPARATION DES ACCIDENTS DE NAVIGATION / Chapitre III : Avaries / Section 1 : Dispositions générales
Article L5133-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les avaries sont communes ou particulières.
A défaut de stipulations contraires des parties intéressées, elles sont réglées conformément aux dispositions du présent chapitre.
La mention prévue dans un connaissement, permettant au transporteur de se réserver d'autres dispositions que celles du présent chapitre, est réputée non écrite.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 25 avril 2023, n° 22/04634
[…] La société Sedis Logistics Belgium demande, pour sa part, à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 8 février 2023 par le RPVA, au visa de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, de l'article L. 1411-1 du code des transports, des articles L. 5133-1 et suivants du même code et de l'article 122 du code de procédure civile, de :
Lire la suite…- Action en responsabilité exercée contre le transporteur·
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