Article L5132-11 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version11/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 - art. 21 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 11 juin 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 2

Le capitaine, le propriétaire du navire et le propriétaire des autres biens en danger ont l'obligation :

1° De coopérer pleinement avec l'assistant pendant les opérations d'assistance ;

2° Ce faisant, d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement ;

3° Lorsque le navire ou les autres biens ont été conduits en lieu sûr, d'en accepter la restitution lorsque l'assistant le leur demande raisonnablement.

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Entrée en vigueur le 11 juin 2011
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Commentaire1


Me Ariel Dahan · consultation.avocat.fr · 11 juin 2018

L5132-6 C.Trans : le contrôle de l'abus de pouvoir ou de situation et de la lésion […] Aux termes de l'article L 5132-11 du Code des Transports,

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