Article L5132-9 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version11/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 juin 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 2

I. - Toute action en paiement intentée en application du présent chapitre est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n'a pas été engagée dans un délai de deux ans. Le délai de prescription court du jour où les opérations d'assistance ont été terminées.

II. - La personne contre laquelle une créance a été formée peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger celui-ci par une déclaration adressée au créancier. Le délai peut, de la même façon, être à nouveau prolongé.

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Entrée en vigueur le 11 juin 2011
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