Article L5132-8 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version11/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Toute convention d'assistance peut, à la requête de l'une des parties, être annulée ou modifiée par la juridiction compétente, si elle estime que les conditions convenues ne sont pas équitables, compte tenu du service rendu et des bases de rémunération indiquées à l'article L. 5132-9 ou que le service rendu ne présente pas les caractères d'une véritable assistance, quelque qualification que les parties lui aient donnée.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 11 juin 2011

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