Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE III : RÉPARATION DES ACCIDENTS DE NAVIGATION / Chapitre II : Assistance / Section 2 : Rémunération de l'assistance aux navires et bateaux
Article L5132-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2010
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Version11/06/2011
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
La convention des parties, et, à défaut, la juridiction compétente, détermine le montant de la rémunération et la proportion dans laquelle cette rémunération est répartie, soit entre les sauveteurs, soit entre les propriétaires, le capitaine et l'équipage de chacun des navires assistants.
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