Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE III : RÉPARATION DES ACCIDENTS DE NAVIGATION / Chapitre II : Assistance / Section 2 : Rémunération de l'assistance
Article L5132-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 2
Un contrat ou certaines de ses clauses peuvent être annulés ou modifiés, si :
1° Le contrat a été conclu sous une pression abusive ou sous l'influence du danger et que ses clauses ne sont pas équitables ; ou
2° Si le paiement convenu en vertu du contrat est beaucoup trop élevé ou beaucoup trop faible pour les services effectivement rendus.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 01, 15 février 2016, n° 2015F00482
[…] Z Y considère eu égard à I' article L5132.-6 du Code des Transports que cette prestation est excessive vu la valeur du bateau ; […]
Lire la suite…- Bateau·
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[…] 18. L'article 5132-6 du Code des Transports autorise le juge à annuler ou modifier certaines des clauses de la convention d'assistance qui a pu être passée entre les parties. Le juge peut ainsi contrôler l'abus de pouvoir de l'assistant ou l'abus de situation, et l'assisté peut demander à remettre en cause l'engagement souscrit « sous une pression abusive ou sous l'influence du danger », dès lors que le juge considère les clauses comme inéquitables. […] La définition légale de l'assistance à un navire est figée par l'article L5132-1 du Code des Transports, qui dispose : […] Art. L. 5132-1. : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'assistance des navires en danger, […]
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