Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE III : RÉPARATION DES ACCIDENTS DE NAVIGATION / Chapitre II : Assistance / Section 2 : Rémunération de l'assistance
Article L5132-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 2
I. ― La rémunération est fixée en vue d'encourager les opérations d'assistance et compte tenu des critères suivants, sans tenir compte de l'ordre dans lequel ils sont mentionnés :
1° La valeur du navire et des autres biens sauvés ;
2° L'habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement ;
3° L'étendue du succès obtenu par l'assistant ;
4° La nature et l'importance du danger ;
5° L'habileté et les efforts des assistants pour sauver le navire, les autres biens et les vies humaines ;
6° Le temps passé, les dépenses effectuées et les pertes subies par les assistants ;
7° Le risque de responsabilité et les autres risques encourus par les assistants ou leur matériel ;
8° La promptitude des services rendus ;
9° La disponibilité et l'usage de navires ou d'autres matériels destinés aux opérations d'assistance ;
10° L'état de préparation ainsi que l'efficacité et la valeur du matériel de l'assistant.
II. ― Le paiement d'une rémunération fixée conformément au I doit être effectué par toutes les parties intéressées en proportion de la valeur respective du navire et des autres biens sauvés.
III. ― Les rémunérations, à l'exclusion de tous intérêts et frais juridiques récupérables qui peuvent être dus à cet égard, ne dépassent pas la valeur du navire et des autres biens sauvés.
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[…] Considérant que l'article 9 de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer, codifié à l'article L. 5132-1 du code des transports par l'ordonnance du 9 juin 2011 applicable en l'espèce, dispose que : " I – (…) Les dispositions du présent chapitre sont susceptibles de s'appliquer, dans toutes les eaux, aux navires, […] Sous réserve de l'article L. 5132-5, aucun paiement n'est dû en application du présent chapitre si les opérations d'assistance n'ont pas eu de résultat utile (…) » ; que l'article L. 5132-4 de ce code, qui reprend les dispositions du dernier aliéna de l'article 10 de la loi du 7 juillet 1967, énonce que : « (…) III. – Les rémunérations, […]
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[…] VU l'article 696 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Vu les articles LS5132-4 et L5132-6 du Code des transports ; CONDAMNE M. Z Y, M me A B, M me X Y, M me C Y à payer à la société TMML la somme de SEPT MILLE EUROS (7 000 €) HT soit HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS (8 400 €) TTC outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE M. Z Y, M me A B, M me X Y, M me C Y à payer à la société TMML la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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3. Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 2 juin 2020, n° 18/00742
[…] A l'audience publique du 04 Décembre 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2020, délibéré prorogé ce jour. […] Y avant la survenance du danger, qui viendrait exclure l'application des dispositions de droit commun du code des transports, ce n'est qu'à compter de l'instant où M. […] dès lors qu'elle a eu pour effet de mettre en péril son navire, ainsi que son intégrité physique et celle de son équipage et, selon les critères énoncés à l'article L. 5132-4 du code des transports, il réclame une indemnité de 50.000 €, subsidiairement, la somme de 15.000 € telle que fixée par le tribunal.
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