Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE III : RÉPARATION DES ACCIDENTS DE NAVIGATION / Chapitre II : Assistance / Section 2 : Rémunération de l'assistance
Article L5132-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 2
I.-Les opérations d'assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une rémunération au profit de la ou des personnes qui ont fourni une assistance. Sous réserve de l'article L. 5132-5, aucun paiement n'est dû en application du présent chapitre si les opérations d'assistance n'ont pas eu de résultat utile.
II.-Les services rendus malgré la défense expresse et raisonnable du propriétaire ou du capitaine du navire ou du propriétaire de tout autre bien en danger qui n'est pas ou n'a pas été à bord du navire ne donnent pas droit à rémunération.
III.-Aucune rémunération n'est due pour des services rendus en vertu de contrats conclus avant que le danger ne survienne, à moins que les services rendus n'excèdent ce qui peut raisonnablement être considéré comme l'exécution normale du contrat.
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[…] Attendu que l'article L. 5132-3 I du code des transports dispose que « les opérations d'assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une rémunération au profit de la ou des personnes qui ont fourni une assistance […] » ;
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[…] Attendu que, au titre de L 5132-3 et suivants du Code des Transports, « les opérations d'assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une rémunération au profit de la ou des personnes qui ont fourni assistance », . […] SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29 juin 2012, 10NT02040, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article 9 de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer, codifié à l'article L. 5132-1 du code des transports par l'ordonnance du 9 juin 2011 applicable en l'espèce, dispose que : " I – (…) Les dispositions du présent chapitre sont susceptibles de s'appliquer, dans toutes les eaux, aux navires, […] selon le cas, soit aux navires, soit aux bateaux. / II. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et bateaux de l'Etat ou à ceux affectés à un service public » ; qu'aux termes de l'article L. 5132-3 du même code, […]
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