Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE III : RÉPARATION DES ACCIDENTS DE NAVIGATION / Chapitre II : Assistance / Section 1 : Dispositions générales
Article L5132-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 2
I. ― Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II, sont applicables aux opérations d'assistance les dispositions du présent chapitre chaque fois qu'une action judiciaire ou arbitrale est introduite devant une juridiction ou une instance arbitrale française.
Les dispositions du présent chapitre présentent un caractère supplétif, à l'exception de celles figurant aux articles L. 5132-2 et L. 5132-6 et de celles tendant à prévenir ou limiter les dommages à l'environnement.
Elles sont susceptibles de s'appliquer, dans toutes les eaux, aux navires, bateaux et biens, à la condition que les opérations d'assistance répondent à l'une au moins des deux conditions suivantes :
1° Les opérations se déroulent, en tout ou partie, dans les eaux maritimes ;
2° Un navire est concerné soit comme assisté, soit comme assistant.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, tout engin flottant est assimilé, selon le cas, soit aux navires, soit aux bateaux.
II. ― Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et bateaux de l'Etat ou à ceux affectés à un service public. Le III du présent article et le II de l'article L. 5132-7 ne sont pas applicables aux navires et bateaux de l'Etat.
III. ― Les dispositions du présent chapitre s'appliquent même si le navire ou bateau assisté et le navire ou bateau assistant appartiennent au même propriétaire.
IV. ― Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque est en cause un bien maritime culturel présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique et qui se trouve au fond de la mer.
V. ― Dans les dispositions des sections 2 à 4 ci-après, le terme : " navire " désigne le navire ou le bateau ou, conformément au dernier alinéa du I, tout engin flottant qui leur est assimilé.
Commentaires • 2
Pour le dire en des termes qui figurent désormais expressément à l'article L. 218-72 du code de l'environnement, qui a été modifié en ce sens par l'article 72 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, […] d'une part, des articles 5 et 12 de cette convention et, d'autre part, des articles 10 et 21 de la loi du 7 juillet 1967. […] Ce sont aujourd'hui les dispositions des articles L. 5132-1 et suivants du code des transports qui jouent ce rôle. […] La méthode de calcul utilisée pour calculer, sur la base de ces éléments, […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Elles font valoir que l'article 333 du code de procédure civile est inapplicable dans les relations intracommunautaires et que les conditions d'application de l'article 11 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ne sont pas réunies puisque ce dernier ne s'applique qu'en matière d'assurance de responsabilité, […] elle prétendent que la société Armement bigouden qui se prévaut d'une créance contractuelle ne dispose d'aucune action directe contre elles ni à au titre du contrat de remorquage ni au titre de l'article 5 du contrat d'assurance de droit allemand ni d'une action directe au titre de l'article L 5132-1 du code des transports qui n'a qu'un caractère supplétif et ne joue pas en présence d'un contrat de remorquage . […]
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[…] Vu les articles 1.1.c et 1 1.i de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952, Vu la convention de Londres du 28 avril 1989, Vu les articles L 5132-1 à L 5132-10 du code des transports, Condamner la SA CGE BAIL à lui payer la somme de 40000 € avec les intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. Condamner la SA CGE BAIL à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec exécution provisoire de la décision à intervenir
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3. Tribunal de commerce de Lorient, 13 juillet 2012, n° 2011004916
[…] Que la CCIM a saisi le tribunal sur le fondement du décret n° 2002-645 du 23 avril 2002 ; qu'à ce jour seule la convention internationale de Londres du 28 avril 1989 publiée par le décret n° 2002-645 du 23 avril 2002 et codifiée par l'ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011 dans la partie législative du code des transports aux articles L. 5132-1 et suivants est applicable ;
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[…] 18. L'article 5132-6 du Code des Transports autorise le juge à annuler ou modifier certaines des clauses de la convention d'assistance qui a pu être passée entre les parties. Le juge peut ainsi contrôler l'abus de pouvoir de l'assistant ou l'abus de situation, et l'assisté peut demander à remettre en cause l'engagement souscrit « sous une pression abusive ou sous l'influence du danger », dès lors que le juge considère les clauses comme inéquitables. […] La définition légale de l'assistance à un navire est figée par l'article L5132-1 du Code des Transports, qui dispose : […] Art. L. 5132-1. : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'assistance des navires en danger, […]
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