Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE III : RÉPARATION DES ACCIDENTS DE NAVIGATION / Chapitre Ier : Abordage / Section 3 : Actions en réparation
Article L5131-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la réparation des dommages qu'un navire a causés, soit par exécution ou omission de manœuvre, soit par inobservation des règlements, à un autre navire, ou aux personnes ou aux choses se trouvant à leur bord, alors même qu'il n'y aurait pas eu abordage.
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[…] 4. La société Perforadora et ses assureurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnités dirigées contre les sociétés Bourbon et la société Maresca, alors « que constitue un abordage dit « sans heurt » au sens des articles 13 de la Convention de Bruxelles du 23 septembre 1910 et L. 5131-7 du code des transports, entraînant la responsabilité du navire concerné, le dommage causé par le transbordement de la cargaison de ce navire vers un autre navire, après une opération de mise à couple des deux navires ; que la cour d'appel, en se bornant à statuer par un motif inopérant relatif à l'intégration de la cargaison au premier navire et à affirmer que l'abordage implique à tout le moins le fait d'un navire, a violé les textes précités. »
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[…] GTP à 25% : du 31/07/2011 au 10/10/2011 ; […] Les demandes fondées sur les articles 1382 et suivants du code civil doivent être rejetées, car il ne peut être fait application du droit interne. S'il devait tout de même être appliqué, ils relèvent que ce serait au titre des articles L.5131-3 à L.5131-7 du code des transports, lesquels correspondent au droit international en matière de responsabilité en matière d'abordage. L'article L.5131-3 du code des transports reprend en effet le texte de l'article 3 de la convention. L'article L.5131-4 reprend celui de l'article 4 de la convention de Bruxelles.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2016, n° 15/03516
[…] Elle admet que le régime de responsabilité applicable est celui de l'abordage juridique de l'article L 5131-7 du code des transports qui est un régime de responsabilité pour faute, comme précisé par l'article L 5131-3 du même code, qui impose de déterminer si une faute a été commise et quel en est l'auteur.
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