Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE III : RÉPARATION DES ACCIDENTS DE NAVIGATION / Chapitre Ier : Abordage / Section 2 : Responsabilité des dommages
Article L5131-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise.
Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l'un d'eux, étaient au mouillage au moment de l'abordage.
Commentaires • 5
Les articles L. 5131-1 et s. du Code des transports définissent le régime de responsabilité applicable en matière d'abordage entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure et doivent donc régir la collision entre deux bateaux de plaisance.
Lire la suite…Ludovic, Jean-Baptiste X… dénie toute responsabilité dans la collision et dans l'abordage, rappelant que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, sa responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 1384 du Code civil mais seulement au regard des règles rela- tives à l'abordage survenu entre navires conformément aux dispositions des articles 5131-1, 5131-3 et L. 5131-4 du Code des transports ainsi qu'en référence aux règles définies par le RIPAM. […]
Lire la suite…Décisions • 66
[…] Suivant les dispositions de l'article L5131-1 du code des transports, 'les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'abordage survenu entre navires, y compris les navires de guerre, ou entre de tels navires et bateaux. Dans ce dernier cas, elles s'appliquent également au bateau. […] — une plaie profonde du front (3 à 5 points de suture),
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[…] Elle expose qu'il existe des doutes sur les causes de l'accident ce qui a normalement comme conséquence que les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés selon l'article L 5131-3 du Code des transports. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 9 mai 2018, n° 17/01024
[…] Sur le fondement de l'article L. 5131-3 du code des transports qui prévoit que l'abordage est soumis au régime de la faute prouvée, il a examiné les deux types de fautes soulevées par les sociétés requérantes à la lumière des éléments de faits contenus dans le rapport de l'expert Y déposée le 18 janvier 2013, ce qui exclut toute référence aux rapports additifs du 25 novembre 2013 et note technique du 26 janvier 2015 établis par le même expert en dehors de toute contradiction.
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