Article L5131-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 - art. 1 (Ab), ecqc les eaux

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

En cas d'abordage, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux personnes ou aux choses se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions du présent chapitre, sans tenir compte des eaux où l'abordage s'est produit.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 22 mars 2012, n° 11/09968

[…] Dans ses dernières conclusions du 22 septembre 2011, au visa des articles L5131-1, L5131-2 etL5131-6 du code des transports, la compagnie NAVIMUT demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : […] Le délai pour intenter l'action en recours prévue par le troisième alinéa de l'article L. 5131-4 est d'une année à compter du jour du paiement.

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2Tribunal de commerce de Cannes, Contentieux - plaidoiries, 27 novembre 2014, n° 2014F00071

[…] Vu les articles L5131-3 et L5114-8.5 du Code des Transports, […] VU les articles L.5131-2 ; L. 5131-3 et L. 5114-8.5° du Code des transports ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 8 juin 2023, n° 21/00381
Infirmation

[…] À titre principal il demande à la cour de faire application de la législation prévue par le code des transports en matière de réparation des accidents de navigation et donc des articles L. 5131-1, L. 5131-2 et L. 5131-3. […]

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