Article L5131-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
>
Version15/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 - art. 1 (Ab), ecqc les engins, art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'abordage survenu entre navires, y compris les navires de guerre, ou entre de tels navires et bateaux. Dans ce dernier cas, elles s'appliquent également au bateau.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, est assimilé au navire, ou au bateau, tout engin flottant non amarré à poste fixe.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 15 octobre 2021
5 textes citent l'article

Commentaires9


Vincent Téchené · Lexbase · 4 janvier 2023

Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 25 octobre 2017

Village Justice · 8 février 2016

Les articles L. 5131-1 et s. du Code des transports définissent le régime de responsabilité applicable en matière d'abordage entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure et doivent donc régir la collision entre deux bateaux de plaisance.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions42


1Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 13 octobre 2020, n° 18/02720
Confirmation

[…] Suivant les dispositions de l'article L5131-1 du code des transports, 'les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'abordage survenu entre navires, y compris les navires de guerre, ou entre de tels navires et bateaux. Dans ce dernier cas, elles s'appliquent également au bateau.

 Lire la suite…
  • Navire·
  • Abordage·
  • Montre·
  • Faute·
  • Bateau de plaisance·
  • Dommage·
  • Préjudice·
  • Réparation·
  • Titre·
  • Appel

2Tribunal de commerce de Montpellier, 25 septembre 2013, n° 2010020648

[…] L'expert a attribué des pourcentages de responsabilités or il appartient au seul tribunal de trancher ce point. Dans l'hypothèse où le tribunal retenait une responsabilité partielle de TRANSPORTEUR le tribunal devra appliquer l'art. L5131-4 du code des transports et partager par parties égales, des torts. […] Vu les articles L.5131-1 et suivants du code des transports, […] Indemnisation du 01.01.2010 au 14.09.2010 = 13 260.95 € Pour l'année entière, elle aurait été de = 21 967.63 € Perte sur indemnisation contrat bleu en 2010 = 8 706.68 € Pour 2011, l'indemnisation estimée se serait élevée à = 34 134.40 € Indemnisation du 17.10.2011 au 31.12.2011 = 7 107.44 € Perte sur indemnisation contrat bleu en 2011 = 27 026.96 €

 Lire la suite…
  • Abordage·
  • Navire·
  • Chalutier·
  • Transporteur·
  • Armement·
  • Marin·
  • Pêche·
  • Bateau·
  • Équipage·
  • Préjudice

3Cour d'appel de Bordeaux, 15 novembre 2016, n° 14/05225
Confirmation

[…] — en conséquence que 1'action de Monsieur X a 1'encontre de Monsieur G n'était pas prescrite lorsque celui ci s'est vu délivrer assignation par acte du 20 août 2008, — qu'il ressort très clairement du rapport d'expertise que Monsieur G a commis une faute en lien direct avec les dommages en ne vérifiant pas la solidité de ses amarres — qu'il engage donc sa responsabilité a 1'égard de Monsieur X sur 1 e fondement de l'article L. 5131-1 du code des transports, — DEBOUTER 1 e GIE NAVIMUT de sa demande de réformation du jugement rendu le 6 mai 2010, — INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X de ses demandes reconventionnelles, et statuant a nouveau,

 Lire la suite…
  • Tierce opposition·
  • Assureur·
  • Abordage·
  • Jugement·
  • Fraudes·
  • Sinistre·
  • Mer·
  • Responsabilité·
  • Navire·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).