Article L5122-20 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°65-956 du 12 novembre 1965 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'exploitant a un recours :
1° Contre toute personne qui a volontairement causé ou provoqué l'accident ;
2° Contre toute personne qui a entrepris des travaux de relèvement de l'épave, sans son autorisation et sans l'autorisation, soit de l'Etat dont le navire battait le pavillon, soit de l'Etat dans les eaux duquel se trouve l'épave, lorsque le dommage est la conséquence de ces travaux ;
3° Contre toute personne qui, par contrat, s'est obligée à supporter tout ou partie des dommages considérés.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 23 juin 2022, n° 21/01857
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — elles sont donc recevables à exercer un recours récursoire, les dispositions de l'article L5122-20 du code des transports, prévoyant que la responsabilité du manutentionnaire n'est engagée qu'envers la personne qui a requis ses services qui seule peut agir contre, ne s'appliquant qu'aux actions principales et non aux actions récursoires.

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  • Sociétés·
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  • Connaissement·
  • Action récursoire·
  • Protocole d'accord·
  • Responsabilité·
  • Dommage
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