Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE / Chapitre Ier : Régime général de responsabilité / Section 3 : Mise en œuvre de la limitation de responsabilité
Article L5121-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le fonds de limitation prévu par l'article L. 5121-6 comporte trois parties affectées respectivement :
1° Au règlement des créances pour mort ou lésions corporelles des passagers au sens de l'article L. 5421-1 ;
2° Au règlement des créances pour mort ou lésions corporelles des personnes autres que les passagers ;
3° Au règlement des autres créances.
Pour chaque partie du fonds, la répartition se fait entre les créanciers, proportionnellement au montant de leurs créances.
Lorsque le montant des créances prévues par le 2° dépasse le montant de limitation de responsabilité fixé pour ces créances, l'excédent vient en concurrence avec les créances autres que celles résultant de mort ou lésions corporelles, prévues par le 3°.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Vu les articles 61 et 64, alinéa 3, de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer devenus L. 5121-5 et L. 5121-10 du code des transports, ensemble l'article 6, 2) de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, dans sa rédaction antérieure au Protocole modificatif du 2 mai 1996 ;
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[…] 3. Par ordonnance du 26 janvier 2011, la société Balanca a été autorisée à constituer un fonds de limitation de responsabilité d'un montant initialement fixé à 166 500 droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (DTS), dont la constitution a été constatée par ordonnance du 8 février 2012 pour le même montant en application de l'article 64 du décret du 27 octobre 1967, devenu L. 5121-10 du code des transports.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2021, 19-13.325, Publié au bulletin
[…] ainsi que l'assureur subrogé dans leurs droits, pouvaient prétendre à être indemnisées dans la limite globale des deux plafonds, le solde de l'indemnité devant être payé dans la limite du plafond applicable aux autres créances, la cour d'appel a violé les articles 61 et 64, alinéa 3 de la loi n° 67-5 du 5 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer devenus L. 5121-5 et L. 5121-10 du code des transports, ensemble l'article 6, 2) de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, dans sa rédaction antérieure au Protocole modificatif du 2 mai 1996. »
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