Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE / Chapitre Ier : Régime général de responsabilité / Section 3 : Mise en œuvre de la limitation de responsabilité
Article L5121-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le fait pour le propriétaire ou toute autre personne mentionnée à l'article L. 5121-2 d'invoquer la limitation de responsabilité ou de constituer le fonds de limitation n'emporte pas reconnaissance de sa responsabilité.
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Décisions • 3
[…] “Vu les articles L.5121-3, L.5121-8 du code des transports et les droits s'y rapportant pour toute personne réclamant le bénéfice desdites dispositions, recevoir Rivages dans cette demande, ainsi que dans ses autres demandes;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 7 mars 2017, n° 16/03277
[…] A titre plus subsidiaire, elle demande à la cour de lui donner acte qu'elle entend se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l'article 1 de la convention de Londres (rappelant que cette invocation, conformément aux dispositions de l'article L5121-8 du code des transports, ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité) et, la condamnation de son assureur, la société MMA P, […] Que selon ce texte (dans sa version applicable du 1 er décembre 2010 au 22 juin 2016) : 'les personnes mentionnées à l'article L. 5121-2 peuvent limiter leur responsabilité envers des cocontractants ou des tiers, même s'il s'agit de l'Etat, […]
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