Article L5121-8 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 - art. 63 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le fait pour le propriétaire ou toute autre personne mentionnée à l'article L. 5121-2 d'invoquer la limitation de responsabilité ou de constituer le fonds de limitation n'emporte pas reconnaissance de sa responsabilité.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 7 janvier 2016, n° 14/05321
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] “Vu les articles L.5121-3, L.5121-8 du code des transports et les droits s'y rapportant pour toute personne réclamant le bénéfice desdites dispositions, recevoir Rivages dans cette demande, ainsi que dans ses autres demandes;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 7 janvier 2016, n° 14/05321
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] “Vu les articles L.5121-3, L.5121-8 du code des transports et les droits s'y rapportant pour toute personne réclamant le bénéfice desdites dispositions, recevoir Rivages dans cette demande, ainsi que dans ses autres demandes;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 7 mars 2017, n° 16/03277
Infirmation partielle

[…] A titre plus subsidiaire, elle demande à la cour de lui donner acte qu'elle entend se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l'article 1 de la convention de Londres (rappelant que cette invocation, conformément aux dispositions de l'article L5121-8 du code des transports, ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité) et, la condamnation de son assureur, la société MMA P, […] Que selon ce texte (dans sa version applicable du 1 er décembre 2010 au 22 juin 2016) : 'les personnes mentionnées à l'article L. 5121-2 peuvent limiter leur responsabilité envers des cocontractants ou des tiers, même s'il s'agit de l'Etat, […]

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