Article L5121-4 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 - art. 59 (Ab), art. 60 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

La limitation de responsabilité n'est pas opposable :
1° Aux créances d'indemnité d'assistance, de sauvetage, ou de contribution en avarie commune ;
2° Aux créances du capitaine et des autres membres de l'équipage nées de l'embarquement ;
3° Aux créances de toute autre personne employée à bord en vertu d'un contrat de travail ;
4° Aux créances de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public qui aurait, au lieu et place du propriétaire, renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou s'est trouvé à bord.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions4


1Tribunal de commerce d'Ajaccio, 4 février 2013, n° 2012002766
Cour d'appel : Confirmation

[…] ORDONNANCE DE REFERE DU 04/02/2013 […] — Vu l'article L.5121-4 du Code des Transports,

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2Cour d'appel de Bastia, 18 juin 2014, 13/00160
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Février 2013, enregistrée sous le no 2012002766 […] — rejeté par conséquent la demande formée sur l'article 4 de la convention de Londres et l'article L. 5121-3 du code des transports,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 1er août 2013, n° 12/00090
Cour d'appel : Infirmation

[…] — vu l'article 4 de la convention de Londres et l'article L5121-3 du code des transports, dire et juger que le dommage subi par les concluants résulte du comportement téméraire du moniteur du centre nautique les GLENANS qui avait nécessairement conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement, […] ✔ à supposer même qu'ils auraient eu la qualité de « membres de l'équipage », la créance qu'ils revendiquent aujourd'hui est née, comme ils l'indiquent eux-mêmes, de l'accident survenu à bord le 7 août 2005 et non « de leur embarquement », de telle sorte que les dispositions de l'article L. 5121-4 du Code des transports n'est pas applicable en l'espèce,

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