Article L5121-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version22/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 - art. 58 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 88

Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 87

Les personnes mentionnées à l'article L. 5121-2 peuvent limiter leur responsabilité envers des cocontractants ou des tiers, même s'il s'agit de l'Etat, si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire. Les dommages causés par un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire, sont réputés être en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire si l'engin a été embarqué sur le navire ou remorqué par celui-ci.

Les personnes mentionnées au même article L. 5121-2 peuvent, dans les mêmes conditions, limiter leur responsabilité pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire les dommages mentionnés au premier alinéa, ou pour les dommages causés par ces mesures.

Toutefois, elles ne sont pas en droit de limiter leur responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de leur fait ou de leur omission personnels et qu'il a été commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.

L'assureur qui couvre la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 5121-2 à l'égard des créances soumises à limitation est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l'assuré lui-même.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2016
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Commentaires12


1Accident de voilier : responsabilité du propriétaire
Par xavier Delpech, Rédacteur En Chef De La Revue Trimestrielle De Droit Commercial · Dalloz · 15 novembre 2022

3Flash d'actualité : Responsabilités & Assurances
www.chatainassocies.com · 8 février 2018

[…] L'article L5421-5 du code des transports permet au transporteur de bénéficier d'une limitation de sa responsabilité sauf s'il commet une faute inexcusable à l'origine du dommage. […] La Cour de cassation y répond par la négative au triple visa des articles L5121-3 et K5121-2 du code des transports et L173-24 du code des assurances, sauf si un fonds de limitation a été constitué avant que la décision liquidant le préjudice ait été exécutée.

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Décisions31


1Tribunal de commerce d'Ajaccio, 4 février 2013, n° 2012002766
Cour d'appel : Confirmation

[…] Débouter par conséquent les requérants de l'ensemble de leurs prétentions et demandes, Constatant en outre que les requérants n'apportent nullement la preuve d'un fait volontaire commis avec « l'intention de provoquer le dommage » ou « la conscience qu'un tel dommage surviendrait », Rejeter par conséquent leur demande fondée sur l'article 4 de la Convention de LONDRES et L. 5121-3 du Code des transports, SUR LE PLAFOND DE LIMITATION DE RESPONSABILITE APPLICABLE Sur l'application de la Convention de LONDRES, dans sa rédaction initiale :

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2Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 15 octobre 2014, n° 13/03504
Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : […] L'article L 5121-3 du code des transports dispose en son deuxième alinéa qu'aucune limitation de responsabilité ne peut être opposée à la victime dans les deux hypothèses suivantes :

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2013, n° 12/03081
Infirmation

[…] — soutient que la société Quillpoint Capital Marine Charters LLP est liée par le courrier de son Conseil en date du 18 03 2010 qui lui a proposé de fixer ses honoraires de liquidateur du fonds à la somme de 5 000 € , même si , dans un cadre transactionnel il a lui-même accepté le principe de la réduction desdits honoraires à la somme de 3 000 € HT , […] et de celles de la loi du 3 janvier 1967 , modifiée par la loi n° 84-1151 du 21 décembre 1984 et, en particulier, ses articles 58 et 69, actuellement codifiés aux articles L.5121-2 et L 5121-3 et du Code des Transports ;

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