Article L5121-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
>
Version22/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 - art. 69 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 87

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'affréteur, à l'armateur, à l'armateur-gérant, au capitaine ou à leurs autres préposés terrestres ou nautiques agissant dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'à la personne commandant un engin flottant de surface ou sous-marin dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 5121-3, de la même manière qu'au propriétaire lui-même.
Elles peuvent être invoquées par le capitaine et les autres membres de l'équipage, même lorsqu'ils ont commis une faute personnelle.
Si le propriétaire du navire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateur-gérant est le capitaine ou un membre de l'équipage, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions de capitaine ou de membre de l'équipage.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2016
7 textes citent l'article

Commentaires3


Franck Turgné · Revue générale du droit des assurances · 1er janvier 2018

www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 67 (article L. 5332-1 du code des transports) : Définition de la zone portuaire de sûreté Article 68 (articles L. 5332-2 et L. 5332-6 du code des transports) : Extension aux navires situ& […] ) : Systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié et d'alimentation électrique à quai dans les ports Article 87 (articles L. 5111-1-1, L. 5121-2, L. 5121-3 et L. 5241-1 du code des transports) : Régime de responsabilité des drones maritimes Article 88 (article L. 5121-3, L. 5121-7, L. 5121-11 du code des transports) : Limitation de responsabilité des assureurs Article 89 (articles L. 512-68, L. 512-69, L. 512-71 [abrogé], L. 512-72, L. 512-74, L. 512-76, L. 512-80 et L. 512-83 du code monétaire et financier) : Conséquences

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2013, n° 12/03081
Infirmation

[…] Que sa responsabilité de propriétaire du navire ayant été mise en cause la société de droit britannique Quillpoint Capital Marine Charters LLP a présenté une requête le 22 février 2010 devant le Président du Tribunal de Commerce de Fréjus en ouverture d'un fonds de limitation de responsabilité en application des dispositions de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créance maritime, et de celles de la loi du 3 janvier 1967 , modifiée par la loi n° 84-1151 du 21 décembre 1984 et, en particulier, ses articles 58 et 69, actuellement codifiés aux articles L.5121-2 et L 5121-3 et du Code des Transports ;

 Lire la suite…
  • Honoraires·
  • Capital·
  • Navire·
  • Fond·
  • Ordonnance·
  • Garantie·
  • Responsabilité·
  • Tribunaux de commerce·
  • Constitution·
  • Mandataire judiciaire

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 7 janvier 2016, n° 14/05321
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Concernant la limitation de responsabilité invoquée par AD AE, ils exposent que la SOCIÉTÉ DES RÉGATES ROCHELAISES ne justifie pas avoir constitué un fond de limitation, que les dispositions des article L.5121-2 et L.5121-3 du code des transports ne sont pas applicables à l'assureur et qu'elles n'ont pas vocation à s'appliquer dans la mesure où le “W AA” n'est pas destiné au transport mais à la promenade.

 Lire la suite…
  • Bateau·
  • Navire·
  • Sociétés·
  • Garantie·
  • Responsabilité·
  • Abordage·
  • Assureur·
  • Exclusion·
  • Navigation·
  • Contrats

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 novembre 2017, 16-24.656, Publié au bulletin
Cassation partielle

Ne revêt pas un caractère inexcusable, la faute qui n'implique pas objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire Il résulte de la combinaison des articles L. 5121-3 et L. 5121-2 du code des transports, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, ensemble l'article L. 173-24 du code des assurances, que l'assureur de la responsabilité du propriétaire du navire ne peut invoquer le bénéfice de la limitation de responsabilité que si un fonds de limitation a été constitué avant que la décision liquidant le préjudice ait été exécutée

 Lire la suite…
  • Responsabilité des transporteurs de personnes·
  • Responsabilité du propriétaire·
  • Limitation de responsabilité·
  • Transport de personnes·
  • Transports maritimes·
  • Faute inexcusable·
  • Droit maritime·
  • Beneficiaires·
  • Conditions·
  • Définition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).