Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 5 : Copropriété
Article L5114-48 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Il est mis fin à l'exploitation en commun du navire par sa vente forcée aux enchères, par licitation volontaire ou par décision de justice.
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1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2018, 17-20.122, Publié au bulletin
[…] Vu l'article 11 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, devenu l'article L. 5114-30 du code des transports ; […] agissant à titre personnel, ne pouvait prétendre avoir subi un préjudice personnel et direct résultant de l'atteinte aux biens de la copropriété, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 26 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer (devenu l'article L.5114-48 du Code des transports) ensemble l'article 1382 du Code civil ;
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