Article L5114-40 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 - art. 20 (Ab), alinéa 4

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Lorsque le ou les gérants sont étrangers à la copropriété, il est stipulé par convention que des propriétaires représentant plus de la moitié des intérêts sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la copropriété. A défaut d'une telle stipulation, tous les copropriétaires sont indéfiniment et solidairement responsables.

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Décision1


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 13 mars 2017, n° 2017000088

[…] Compte tenu du paiement de 51% du montant de la facture, en conformité avec le niveau de ses parts dans la société, la société ATLANTIC 17 estime n'être redevable d'aucune dette vis-à-vis de la société ATELIER MECANIQUE DES PERTUIS ; elle conclut donc au débouté des demandes de cette dernière. Monsieur Z A sollicite du juge de : Vu les articles 873 et suivants du code de procédure civile Vu l'article L 110-4 du code de commerce, Vu les articles L 5114-38 et L 5114-40 du code des transports, Vu les pièces versées aux débats, « Dire et juger que l'action de la société ATELIERS MECANIQUES DES PERTUIS contre Monsieur Z A est prescrite,

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