Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 5 : Copropriété
Article L5114-39 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les copropriétaires non gérants sont tenus indéfiniment des dettes de la copropriété à proportion de leurs intérêts dans le navire. Toutefois, il peut être stipulé, par convention, qu'ils ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence de leurs intérêts.
Il peut être également stipulé que les copropriétaires non gérants sont tenus solidairement.
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[…] de la Copropriété à proportion de leurs intérêts dans le navire. Art L 5114.39 Code des Transports. […] Sur l'article 700 du CPC et les dépens
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2. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 26 janvier 2017, n° 15/00706
[…] 'Bien que le liquidateur ait conclu sur ce point, et que M. X évoque dans la partie 'rappel des faits' de ses conclusions, l'engagement de MM. Z de reprendre toutes les dettes antérieures à la cession de ses parts, la cour constate que l'appelant ne conteste pas être tenu des dettes de la co-propriété au prorata de ses parts dans le navire, en application de l'article L5114-39 du code des transports.
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