Article L5114-38 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 - art. 20 (Ab), alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Nonobstant toute convention contraire, les copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions12


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 28 septembre 2023, n° 22/08402
Confirmation

[…] Faisant application des articles L 5114-32 et L 5114-38 du code des transports, et au regard de l'acte de francisation du navire Nocturne, le premier juge a considéré qu'il n'était pas sérieusement contestable que M. [K] [U] soit débiteur des redevances de stationnement de ce navire, impayées et arrêtées au 1er septembre 2021.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 4 novembre 2019, n° 19/01508
Confirmation

[…] Débouter Monsieur L Y de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2014 par le Tribunal de grande instance de Bayonne ; A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fondement de l'article L.5114-38 du Code des transports : Dire et juger que l'article L.5114-38 du Code des transports n'est pas applicable à la présente espèce, En conséquence,

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2018, 17-20.122, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 11 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, devenu l'article L. 5114-30 du code des transports ; […] ne peut prétendre avoir subi un préjudice personnel et direct résultant de l'atteinte aux biens de la copropriété » (arrêt, p. 10 § 12) a violé l'article 20, alinéa 1 er , de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer (devenu l'article L.5114-38 du Code des transports) ensemble l'article 1382 du Code civil.

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