Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 5 : Copropriété
Article L5114-36 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Nonobstant toute clause contraire, les décisions de la majorité sont susceptibles de recours en justice de la part de la minorité. Ces recours doivent être exercés dans un délai de trois ans.
Outre le cas de vice de forme, l'annulation de la décision attaquée est prononcée si elle est contraire à l'intérêt général de la copropriété et si elle est prise dans le seul but de favoriser la majorité au détriment de la minorité des intérêts.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 16 mai 2013, n° 11/07623
[…] ➢ au surplus il est manifeste que la contestation élevée par Monsieur X est irrecevable, l'article L 5114-36 du code des transports disposant que les décisions de la majorité sont susceptibles de recours en justice de la part de la minorité s'ils sont exercés dans le délai de trois ans, Monsieur X n'a pas formé un recours dans les conditions prévues par ce texte. […] L'article L5114-33 stipule : “Le ou les gérants ont tous pouvoirs pour agir dans l'exercice de leur mission de gestion au nom de la copropriété en toutes circonstances.
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