Article L5114-33 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le ou les gérants ont tous pouvoirs pour agir dans l'exercice de leur mission de gestion au nom de la copropriété en toutes circonstances.
Toute limitation contractuelle de leurs pouvoirs est sans effet à l'égard des tiers.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions5


1Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2012, n° 2012005405

[…] Attendu que Monsieur A X, par ses conclusions déposées lors de l'audience des plaidoiries, demande au Tribunal de : Vu l'article 1.382 du code civil Vu l'article L5114-33 du Code des Transports Vu les articles 32-1, 515 et 700 du code de procédure civile Dire que les dommages survenus au bateau de Monsieur X sont de l'entière responsabilité de la société TECHNIC MARINE.

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  • Bateau·
  • Moteur·
  • Cassis·
  • Sceau·
  • Sociétés·
  • Marc·
  • Réparation du dommage·
  • Paiement·
  • Resistance abusive·
  • Responsabilité

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 28 septembre 2023, n° 22/08402
Confirmation

[…] Faisant application des articles L 5114-32 et L 5114-38 du code des transports, et au regard de l'acte de francisation du navire Nocturne, le premier juge a considéré qu'il n'était pas sérieusement contestable que M. [K] [U] soit débiteur des redevances de stationnement de ce navire, impayées et arrêtées au 1er septembre 2021. […] L'article L 5114-33 du même code dispose encore que le ou les gérants ont tous pouvoirs pour agir dans l'exercice de leur mission de gestion au nom de la copropriété en toute circonstance. Toute limitation contractuelle de leurs pouvoirs est sans effet à l'égard des tiers.

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Navire·
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Bateau·
  • Redevance·
  • Acte·
  • Copropriété·
  • Port·
  • Fiche

3Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2014, n° 12/11882
Confirmation

[…] — de condamner Madame Z-A à lui payer la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, — condamner Madame Z-A aux dépens, recouvrables conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Madame D Z-A demande à la Cour, au visa des articles 1315 et 1134 du code civil, et L.5114-33 du code des Transports, de: — constater que la copropriété maritime Jules Verne ne rapporte pas la preuve de ses allégations, — de la débouter en conséquence purement et simplement de l'ensemble de se demandes,

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  • Copropriété·
  • Gérant·
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  • Transport·
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