Article L5114-32 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 - art. 14 (Ab), art. 15 (Ab), art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Tous les copropriétaires du navire sont réputés gérants, sauf décision contraire faisant l'objet d'une publicité dans des conditions définies par voie réglementaire.
Par une décision prise à la majorité des intérêts, la copropriété peut confier la gestion du navire à une ou plusieurs personnes copropriétaires ou étrangères à la copropriété.
En cas de pluralité des gérants, ceux-ci agissent d'un commun accord.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions10


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 28 mai 2018, n° 17/00105
Infirmation partielle

[…] Que le gérant de la copropriété de navire pouvant être un tiers en application de l'article L.5114-32 du code des transports, la qualité de gérant de M. E-C D ne prouve pas qu'il serait quirataire du navire;

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2Tribunal de commerce de Quimper, 15 mars 2011, n° 2011001003

[…] — l'accomplissement des formalités de publicité de la désignation du nouveau gérant sur la fiche matricule du navire et sur son acte de francisation conformément aux dispositions des articles L5114-32 du Code des Transports et 7 du Décret n°67-967 du 27 octobre 1967.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 28 septembre 2023, n° 22/08402
Confirmation

[…] Faisant application des articles L 5114-32 et L 5114-38 du code des transports, et au regard de l'acte de francisation du navire Nocturne, le premier juge a considéré qu'il n'était pas sérieusement contestable que M. [K] [U] soit débiteur des redevances de stationnement de ce navire, impayées et arrêtées au 1er septembre 2021.

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