Article L5114-30 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 - art. 11 (Ab), art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 5114-34, les décisions relatives à l'exploitation en copropriété sont prises à la majorité des intérêts.
Chaque copropriétaire dispose d'un droit de vote correspondant à sa part de propriété.
Lorsqu'elles sont permises, les conventions contraires aux dispositions de la présente section sont, à peine de nullité, rédigées par écrit.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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BOFiP · 25 octobre 2022

[…] En règle générale, l'administrateur gérant d'une copropriété de navire régie conformément aux dispositions de l'article L. 5114-30 du code des transports (C. transp.) à l'article L. 5114-50 du C. transp. agit comme un salarié. En conséquence, la rémunération qui lui est attribuée pour frais de gérance n'est pas soumise à la TVA.

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 15 janvier 2019
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Décisions16


1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 21 janvier 2016, n° 14/13392
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application de l'article L.5114-31 du code des transports, “les copropriétaires participent aux profits et pertes de l'exploitation au prorata de leurs intérêts dans le navire. Ils contribuent, dans la même proportion, aux dépenses de la copropriété et répondent aux appels de fonds du ou des gérants présentés en exécution des décisions prises dans les conditions de majorité prévues par les dispositions de l'article 5114-30 ;”

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 23 février 2017, n° 16/05372
Confirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions du 11 janvier 2017, monsieur A X et la société THON DU LEVANT demandent à la cour au visa des articles 873 alinéa 1, 872, 145 du code de procédure civile, L 5114-30 et suivants du code des transports, de :

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3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 15 mai 2020, n° 16/07862
Confirmation

[…] La société Rolland Yachting soulève l'irrecevabilité de ces demandes considérant que les intéressés sont dépourvus de qualité à agir en ce qu'ils ont constitué une copropriété maritime régie par les dispositions de la loi 67-5 du 3 janvier 1967 codifiée sous les articles L.5114-30 et suivants du code des transports ; que cette copropriété a la personnalité morale et que les intéressés sont dès lors dépourvus du droit d'agir en leur nom personnel.

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