Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 4 : Saisie / Sous-section 3 : Saisie-exécution
Article L5114-28 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'adjudicataire consigne le prix, sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations.
A défaut de paiement ou de consignation, la vente est résolue de plein droit.
Sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné, l'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre, ainsi que des frais.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Cet article a été abrogé par l'ordonnance du 28 octobre 2010 et en l'état seul les dispositions légales de l'article L5114-24 du code des transports précise que le jugement fixe le prix . Le tribunal considère que , en l'attente de nouvelles dispositions réglementaires , une mise à prix inférieure doit être autorisée de sorte que la vente eux enchères puisse prospérer si la mise à prix initiale ne trouve pas d'adjudicataire . […] Vu les articles L 5114-23 à 5114-28 du code des transports ,
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[…] Il résulte des articles 52 à 59 du décret du 27 octobre 1967 et des articles L5114-28 et L5114-29 du Code des transports que la radiation des inscriptions hypothécaires grevant le navire par le juge ne peut intervenir qu'à l'issue de la distribution du prix d'adjudication entre les différents créanciers par le Tribunal de grande instance, sur ordonnance du juge-commissaire en exécution du jugement de distribution judiciaire.
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 11 décembre 2012, n° 12/05119
[…] vu les articles L5114-24 et L5114-25 du code des transports, […] Dit que l'adjudicataire devra respecter les dispositions de l'article L. 5114-28 du code des transports relative à la consignation du prix
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- et « aéronefs » les appareils capable de s'élever ou de circuler dans les airs (article L6100-1 du code des transports). […] Il convient d'admettre que, lorsqu'il s'exerce sur les navires, le privilège du Trésor est primé par ceux de l'article L5114-8 du code des transports. […] ="LEGIARTI000023078404">6123-3 du code des transports). […] A défaut de paiement ou de consignation, la vente est résolue de plein droit (article L5114-28 du code des transports), Sans préjudice de dommages et intérêts auxquels il peut être condamné, l'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de revente et des frais.
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