Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 4 : Saisie / Sous-section 3 : Saisie-exécution
Article L5114-27 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Une fois le bien adjugé, les demandes en distraction sont converties de plein droit en opposition à la délivrance des sommes provenant de l'adjudication.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 1er mars 2011, n° 10/06816
[…] La distribution du prix d'adjudication se poursuivra conformément aux dispositions des articles L 5114-29 du Code des transports et des articles 52 et suivants du décret du 27 octobre 1967 au profit de la Chambre de Commerce et d'Industrie NICE-COTE D'AZUR ;
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- et « aéronefs » les appareils capable de s'élever ou de circuler dans les airs (article L6100-1 du code des transports). […] idSectionTA=LEGISCTA000006133955&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20110520">CGI (CodeGénéral des Impôts) n'est pas cité parmi ceux énumérés à l'article L5114-8 du code des transports. […] Il convient d'admettre que, lorsqu'il s'exerce sur les navires, le privilège du Trésor est primé par ceux de l'article L5114-8 du code des transports. […] ="LEGIARTI000023078404">6123-3 du code des transports).
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