Article L5114-27 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 - art. 44 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Une fois le bien adjugé, les demandes en distraction sont converties de plein droit en opposition à la délivrance des sommes provenant de l'adjudication.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

- et « aéronefs » les appareils capable de s'élever ou de circuler dans les airs (article L6100-1 du code des transports). […] idSectionTA=LEGISCTA000006133955&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20110520">CGI (CodeGénéral des Impôts) n'est pas cité parmi ceux énumérés à l'article L5114-8 du code des transports. […] Il convient d'admettre que, lorsqu'il s'exerce sur les navires, le privilège du Trésor est primé par ceux de l'article L5114-8 du code des transports. […] ="LEGIARTI000023078404">6123-3 du code des transports).

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 1er mars 2011, n° 10/06816
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La distribution du prix d'adjudication se poursuivra conformément aux dispositions des articles L 5114-29 du Code des transports et des articles 52 et suivants du décret du 27 octobre 1967 au profit de la Chambre de Commerce et d'Industrie NICE-COTE D'AZUR ;

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