Article L5114-25 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 - art. 40 (Ab), art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

La vente forcée du bien saisi a lieu aux enchères publiques, à l'audience du juge.
Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite soit devant une autre juridiction, soit en l'étude et par le ministère d'un notaire, soit par un courtier, soit en tout autre lieu du port où se trouve le navire saisi.

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Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

- et « aéronefs » les appareils capable de s'élever ou de circuler dans les airs (article L6100-1 du code des transports). […] Il convient d'admettre que, lorsqu'il s'exerce sur les navires, le privilège du Trésor est primé par ceux de l'article L5114-8 du code des transports. […] ="LEGIARTI000023078404">6123-3 du code des transports). […] Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite soit devant une autre juridiction, soit en l'étude et par le ministère d'un notaire, soit par un courtier, soit encore en tout autre lieu du port où se trouve le navire saisi (article L5114-25 du code des transports).

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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 19 décembre 2016, n° 16/05019

[…] Attendu que le juge de l'exécution est seul compétent tant en matière de saisie -exécution de navire qu'en matière de saisie-exécution de bateau pour dire qu'il sera procédé à la vente de la chose saisie et fixer les conditions de cette dernière, la vente forcée du bien saisi ayant lieu en outre en application de l'article L5114-25 alinéa 1 er du code des transports aux enchères publiques à l'audience du juge ;

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2Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 27 octobre 2023, n° 23/00641
Infirmation partielle

[…] Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que le créancier poursuivant n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 5114-29 du code des transports en ne prévoyant pas dans son assignation les modalités à appliquer en cas de carence d'enchère; sur la base du jugement rendu le 21 juin 2018, il ne pouvait pas être procédé à l'adjudication du navire à un prix inférieur à celui de la mise à prix, sans nouvelle saisine du juge de l'exécution qui aurait fixé un autre jour pour l'adjudication. De plus, conformément aux dispositions des articles L. 5114-25, alinéa 2, et R. 4123-9 du code des transports, après la vente aux enchères du 3 août 2018, […]

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3Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge de l'exécution, 30 juin 2016, n° 16/00793

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L5114-25 du code des transports, la vente forcée du bien saisi a lieu aux enchères publiques, à l'audience du juge, sauf à ce qu'il soit prescrit que celle-ci soit faite soit devant une autre juridiction, soit en l'étude et par le ministère d'un notaire, soit par un courtier, soit en tout autre lieu du port où se trouve le navire saisi. […] - Ordonne la vente du voilier Express 44 monocoque de 13,09m immatriculé TL 578690 L francisé sous le n° 7167806720 AX617, actuellement basé au port du Marin à l'emplacement 263, à la diligence de M. A-G Y.

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