Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 4 : Saisie / Sous-section 3 : Saisie-exécution
Article L5114-24 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
La vente des biens saisis est ordonnée par un jugement, qui fixe la mise à prix et les conditions de la vente.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] Attendu que l'article L5114-24 du code des transports dispose « La vente des biens saisis est ordonnée par un jugement qui fixe la mise à prix et les conditions de la vente »; […]
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[…] Par conséquent, est applicable l'article L. 5114-24 du code des transports qui dispose que la vente des biens saisis est ordonnée par un jugement, qui fixe la mise à prix et les conditions de la vente.
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3. Cour d'appel de Nancy, Jex, 22 février 2018, n° 17/00732
[…] rue d'Amérique, sur la mise à prix de 40 000 euros, aux clauses du cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande d'Y, à l'audience du juge de l'exécution qui sera fixée conformément à l'article R322-26 du code des procédures civiles d'exécution et à l'article L5114-24 du code des transports, […] Que constituent des titres exécutoires, conformément à l'article L 111-3 6 du même code, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
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[…] La vente des biens saisis est ordonnée par un jugement, qui fixe la mise à prix et les conditions de vente (article L5114-24 du code des transports). Cette vente a lieu aux enchères publiques, à l'audience du juge.
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