Article L5114-22 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d'un navire.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Conclusions du rapporteur public · 14 octobre 2022

Désormais, l'article L. 6100-1 du code des transports exclut implicitement la saisie des « aéronefs militaires » et des « aéronefs appartenant à l'État et exclusivement affectés à un service public », et l'article L. 6123-1 de ce même code précise que « les aéronefs français et étrangers, […] l'article L. 5114-21 du code des transports rattachant désormais la saisie conservatoire des navires à la compétence du juge de l'exécution. […] Il en va ainsi de l'article 1609 quatervicies A du code générale des impôts, issu de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312), […] Ainsi, en matière de saisie des navires, l'article L. 5114-22 du code des transports, […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

- et « aéronefs » les appareils capable de s'élever ou de circuler dans les airs (article L6100-1 du code des transports). […] idSectionTA=LEGISCTA000006133955&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20110520">CGI (CodeGénéral des Impôts) n'est pas cité parmi ceux énumérés à l'article L5114-8 du code des transports. […] Il convient d'admettre que, lorsqu'il s'exerce sur les navires, le privilège du Trésor est primé par ceux de l'article L5114-8 du code des transports. […] ="LEGIARTI000023078404">6123-3 du code des transports).

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Décisions60


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 9 août 2012, n° 12/01441
Infirmation Cour de cassation : Désistement

[…] Cette impossibilité de saisir le navire redélivré pour une dette de l'affréteur à temps, est générale, compte tenu des caractéristiques de la créance. Que l'on se trouve sous l'emprise de la convention du 10 Mai 1952, ou du décret du 27 Octobre 1967 (qui est le décret d'application de la loi du 03 Janvier 1967, codifié dans l'article L 5114-22 du code des Transports) visé dans la requête du saisissant , la saisie ne tient pas. Il convient à se stade de déterminer le texte applicable car le saisissant vise les deux.

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2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 20 mars 2014, n° 2013F00387

[…] Aucune garantie n'a été proposée. L'article L 5114-22 du Code des Transports dispose : […]

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3Tribunal de commerce de Cannes, 1er juillet 2011, n° 2011R00074

[…] — l'article L 5114-22 du Code des Transports, aux termes duquel « toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation d'une saisie conservatoire d'un navire» ne donne pas compétence exclusive au Président du Tribunal de Commerce.

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