Article L5114-20 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

La saisie du navire est régie par les dispositions de la présente section.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaires2


Ludovic Lauvergnat · Gazette du Palais · 12 janvier 2016

BOFiP · 12 septembre 2012

- et « aéronefs » les appareils capable de s'élever ou de circuler dans les airs (article L6100-1 du code des transports). […] idSectionTA=LEGISCTA000006133955&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20110520">CGI (CodeGénéral des Impôts) n'est pas cité parmi ceux énumérés à l'article L5114-8 du code des transports. […] Il convient d'admettre que, lorsqu'il s'exerce sur les navires, le privilège du Trésor est primé par ceux de l'article L5114-8 du code des transports. […] ="LEGIARTI000023078404">6123-3 du code des transports).

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Décisions25


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 19 décembre 2016, n° 16/05019

[…] — dire que devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse sur telle mise à prix et aux conditions qu'il plaira au Tribunal de fixer, il sera procédé dans les formes prescrites par les articles L5114-20 du code des transports et des articles 32 et suivants du décret numéro 67-967 du 27 10 1967 , à la vente du navire et de ses dépendances énoncés et détaillés dans un procès-verbal de saisie du 21 06 2016 ;

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2Tribunal de commerce de Cannes, Référés - première chambre, 3 octobre 2013, n° 2013R00098

[…] Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles L 511-1 et suivants et R 511-1 et suivants du Code de procédure civile d'exécution, ensemble l'article 874 du Code de procédure civile, Vu les articles L 5114-20 et suivants du Code des transports, Vu les dispositions de l'article 1134 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 17 mai 2018, n° 15/12522
Infirmation

[…] L'intimée demande à la Cour, vu les articles L. 5114-20 et suivants du Code des Transports, L. 511-1 et suivants et R. 511-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, 874 du Code de Procédure Civile et 1134 du Code Civil, de :

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