Article L5114-19 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Ils sont éteints, indépendamment des modalités d'extinction des obligations :
1° Par la confiscation du navire prononcée pour infraction aux lois de douane, de police ou de sûreté ;
2° Par la vente du navire en justice ;
3° En cas de transfert volontaire de la propriété, deux mois après la publication de l'acte de transfert.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 30 mai 2013, n° 12/20116
Infirmation partielle

[…] déclarer irrecevable l'action de monsieur [J] [V] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, dire que les dépenses dont fait état monsieur [J] [V] ne sont pas de nature privilégiée au sens de l'article 31 de la loi du 3 janvier 1967, en tout état de cause, dire que le privilège allégué est prescrit par application des articles L 5114-17 et L5114-19 du code des transports, dire que la société concluante n'a commis aucune faute, débouter monsieur [J] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusion,

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