Article L5114-18 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 - art. 39 (Ab), alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les privilèges prévus par la présente section suivent le navire en quelque main qu'il passe.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 6 décembre 2018, n° 18/06159
Confirmation

[…] Le navire appartient à la société Genova Ltd, madame A n'a aucune qualité pour agir, et la société de gardiennage bénéficie d'un privilége tiré de l'article L5114-8 du code des transports qui lui permettra d'être payée en totalité avant tout autre créancier. […] Quoiqu'il en soit, L'article L5114-18 du code des transports ajoute que « les privilèges prévus par la présente section suivent le navire en quelque main qu'il passe ». […] de sorte que, sur le fondement de l'article L 5114-8 du code des transports, cette société de gardiennage bénéficie d'un privilège qui s'exerce entre toutes mains et suit le bâteau quel que soit son propriétaire, […]

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